3.02.02. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.02; D. 1095-2005, a. 8.